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Résumé
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Article 1:
CHAPITRE I
Dispositions particulières aux personnes signalées par le procureur de
la République.
Art. L. 355-15. - Chaque fois que le procureur de la République, par application
de l'article L. 628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage
illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se
placer sous surveillance médicale, il en informera l'autorité sanitaire
compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête
sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
Art. L. 355-16. - 1° Si, après examen médical, il apparaît que la personne
est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans
un établissement agréé choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office,
pour suivre une cure de désintoxication.
2° Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée,
elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant
la date du début des soins, la durée probable du traitement, et l'établissement
dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu d'hospitalisation
ou le traitement ambulatoire.
3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe
régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.
4° En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement
ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité
sanitaire qui prévient le parquet.
Art. L.355-17. - 1° Si, après l'examen médical, il apparaît à l'autorité
sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication,
cette autorité lui enjoindra de se placer , tout le temps nécessaire,
sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi pax elle, soit d'un
dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public
ou privé.
2° Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle
elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat
médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe
régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.
4° En cas d'interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable
du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient
le parquet.
CHAPITRE II
Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux
et sociaux.
Art. L. 355-18. - L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne
usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un
médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors
procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale. professionnelle
et sociale de l'intéressé.
Art. L. 355-19. - Si, après examen médical, il apparaît que la personne
est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter
dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné
d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la
preuve.
Art. L. 355-20. - Si, après examen médical, il apparaît que l'état de
la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire
lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance
médicale, soit du médecin par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale
ou d'un établissement agréé, public ou privé.
CHAPITRE III
Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux
services de prévention ou de cure.
Art. L.355-21 - Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans
un dispensaire ou dans un établissement hospitalier, afin d'y être traités,
ne seront pas soumis aux dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront,
s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de
l'admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres
que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées
un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du
traitement.
Article 2: Le chapitre 1 du titre III du livre V du code de la santé publique est
rédigé comme suit :
CHAPITRE I
Substances vénéneuses.
Art.L.626. - Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans
et d'une amende de 2000 F à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'État
concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation,
la détention, l'offre , la cession, l'acquisition et l'emploi des substances
ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie
réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
(L.n° 80-512 du 7 juillet 1980, art.2) - Les règlements prévus au présent
article pourront également prohiber toutes opérations relatives à ces
plantes et substances ; ils pourront notamment, après avis des académies
nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation
dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des
spécialités qui en contiennent.
Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations
sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins
et de l'ordre des pharmaciens.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en
outre, ordonner la confiscation des substances ou de plantes saisies.
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Résumé 2
Art. L.627. - Seront punis d'un emprisonnement de deux
ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de
ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions
des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent
et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants
par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l'importation,
la production, la fabrication ou l'exportation illicites desdites substances
ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.
La tentative d'une des infractions réprimées dans l'alinéa précédent sera
punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou
de l'entente en vue de commettre ces infractions.
(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - Seront punis d'un emprisonnement
de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F ou de l'une de
ces deux peines seulement ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront
facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine
des ressources ou des biens de l'auteur de l'une de ces infractions mentionnées
au premier alinéa du présent article ou ceux qui auront sciemment apporté
leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion
du produit d'une telle infraction.
Les peines prévues aux trois alinéas précédents pourront être prononcées
alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction
auront été accomplis dans des pays différents.
Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une
amende de 5.000 F à 50.000.000 Fou de l'une de ces deux peines seulement
:
1° Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes,
à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local,
soit pour tout autre moyen ;
2° Ceux qui, aux moyens d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance,
se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites
substances ou plantes;
3° Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces
ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré
lesdites substances ou plantes.
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un
ou des mineurs de moins de vingt et un ans ou lorsque ces substances ou
plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3° ci-dessus,
la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Les tribunaux pourront en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas
précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant
une durée de cinq à dix ans.
Ils pourront prononcer l'interdiction de séjour, pendant une durée de
deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné
en vertu du présent article. Ils pourront également prononcer le retrait
du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension
du permis de conduire.
Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du code de procédure pénale
sont applicables aux locaux où l'on usera en société de stupéfiants et
à ceux où seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement
lesdites substances ou plantes.
Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la
recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles
devront être précédées d'une autorisation écrite du procureur de la République
lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un
appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction.
Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
Art. L. 627-1. - Dans les hypothèses prévues à l'article L.627, le délai
de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article
63 du code de procédure pénale.
Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles
63 et 77 du code de procédure pénale et du le juge d'instruction. dans
le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation
écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.
Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions
pour une durée supplémentaire de vingt quatre heures.
(L. n°8I-82 du 2 février 1981, art. 39-V.) - Dès le début de la garde
à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner
un médecin expert qui examine toutes les vingt quatre heures la personne
gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé
qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée du droit de demander
d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention
de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit.
Art L.627.2 (L. N° 86-76 du 17 janvier 1986, art. 2). - Seront punis d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000
F, ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront cédé ou offert
des stupéfiants à une personne en vue de sa
consommation personnelle.
(Loi N° 87-1157 du 31 décembre 1987) - La peine d'emprisonnement sera
de deux à dix ans lorsque les stupéfiants auront été offerts ou cédés
dans les conditions définies à
l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou
d'éducation, ou dans des locaux de l'administration.
Art. L. 627-3 (L. N° 86-76 du 17 janvier 1986, art3) - Lorsqu'une personne
poursuivie pour une infraction visée à l'article L. 627-2 est traduite
devant le tribunal selon la procédure de la comparution immédiate, le
tribunal peut ordonner une enquête de personnalité.
Art. L.627-4 (L. n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - En cas d'inculpation
du chef de l'une des infractions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues,
des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629,
le président du tribunal de grande instance, sur requête du ministère
public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités
prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur
les biens de la personne inculpée.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription
définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein
droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est
de même en cas d'extinction de l'action publique.
Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par
toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées
à l'article L. 627 qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité
l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites
permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié.
Art. L. 627-5 (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - Toute personne qui
se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente
constituée en vue de commettre
l'une des Infractions énumérées à l'article L. 627 sera exempte de peine
si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et
d'identifier les autres personnes en cause.
Art. L. 627.6 (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - L'action publique
pour la répression de l'une des infractions prévues par l'article L. 627
se prescrit par dix ans. La peine
prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit
par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation
est devenue définitive.
Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du code de procédure
pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque
l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions
mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes
excèdent 500.000 F.
Art. L.628 - Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et
d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement,
ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances
ou plantes classées comme stupéfiants.
Art. L.628-1 - Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes
ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication
ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues
par les articles L.355-15 à L.355-17.
L'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront
conformés au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront
suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes
ayant fait un usage illicite des stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles
se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure
de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions
prévues par les articles L.355-18 à L.355-21.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes
et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du
président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur
de la République.
Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables
que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de
l'infraction. Le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action
publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
Art. L.628-2. - Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L.628,
lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront
être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants,
à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures
de surveillance médicale et de réadaptations appropriée à leur état.
L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il
y a lieu, après la clôture de l'information. les règles fixées par l'article
148-1 (alinéa 2 à 4) du code de procédure pénale étant, le cas échéant,
applicables.
Art. L.628-3 - La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre
les personnes désignées à l'article précédent à subir une cure de désintoxication,
notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent ou en
en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas, cette mesure sera
déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans
les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par
provision.
Lorsqu'il aura été fait application des dispositions prévues à l'article
L.628-2 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie
pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 628.
Art. L. 628-4 - Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision
ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines prévues
à l'article L.628, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application
des dispositions des articles L.628-2 et L.628-3.
Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de
désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une
personne qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie
de sursis avec mise à l'épreuve.
Art. L. 628-5 - La cure de désintoxication prévue par les articles L.628-2
et L.628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous
surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement
et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret en Conseil d'État
fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.
Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les frais
d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînés par l'application
des articles L. 628-1 à L. 628-3 seront pris en charge par l'État. Le
règlement visé ci-dessus fixera les modalités d'application de cette disposition.
Art. L. 628-6 - Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie
aura ordonné à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l'aura
astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures sera
soumise aux dispositions des articles L.628-2 à L.628-5 ci-dessus, lesquelles
font exception aux articles 138 (alinéa 2-10è) et suivants du code de
procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.
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Résumé 3
Art. L. 629 - Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628,
les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes
saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque
le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant
n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine
n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou
plantes ne soit illicite.
Dans les cas prévus au premier alinéa ci au 3° de l'article L. 627 et,
les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession
à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui
ne pourra excéder cinq ans.
(L. n° 86-76 janvier 1986, art. 4). - Dans les cas prévus par les alinéas
premier et deuxième de l'article L.627, seront saisis et confisqués les
installations, matériels et tous biens mobiliers ayant servi, directement
ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que tout produit
provenant de celle-ci à quelque personne qu'ils appartiennent à moins
que les propriétaires n'établissent leur bonne foi. Les frais d'enlèvement
et de transport de ces installations, matériels et biens seront à la charge
du condamné ; s'ils ont été avancés par l'administration. Ils seront recouvrés
comme frais de justice criminelle.
(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - Dans les cas prévus au 1° de l'article
L.627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles,
matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que
l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder
cinq ans, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit
aura été perpétré.
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession
prononcée en vertu des deuxième et cinquième alinéas du présent article
sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus,
et d'une amende de 3 600 F au moins et de 60.000 F au plus. ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Art. L. 629-1 (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - En cas de poursuites
exercées pour l'un des délits prévus aux articles L.627, L.627-2 et L.628
le juge d'instruction pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée
de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension,
débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle
ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le
public, où ont été commis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de
renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus
chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les
demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre
d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification
faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure
de fermeture en cours, ou son renouvellement pour une durée de trois mois
au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par l'article
148-1 (alinéas 2 à 4) du code de procédure pénale.
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ill du code
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le tribunal
pourra, dans tous les cas visés à l'alinéa 1, ordonner la fermeture de
l'établissement pour une durée de trois mois à cinq ans et prononcer,
le cas échéant, le retrait de la licence de débit de boissons et de restaurant.
Art L.629-2 (Loi N° 87-1157 du 31 décembre 1987) - En cas d'infraction
aux articles L.627, L.627-2 ou L.628 du présent code, la fermeture administrative
des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L.629-1 peut être
ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant
pas trois mois.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la
fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an
; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de
la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein
droit de produire effet en cas de décision de non lieu ou de relaxe. La
durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle
de la fermeture prononcée en application de l'article L. 629-1.
Quiconque aura contrevenu à une décision de fermeture prononcée en application
du présent article sera puni d'une amende de 3 000 F à 15 000 F et d'un
emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement".
Art L.630 - Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du code pénal,
seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de
5 000 F à 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui,
par un moyen quelconque, auront provoqué à l'un des délits prévus et réprimés
par les articles L. 627 et L. 628, alors même que cette provocation n'aurait
pas été suivie d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour
favorable.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront
provoqué, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances
ou plantes stupéfiantes.
En cas de provocation au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger,
de la parole ou de l'image même si celles-ci ont été émises de l'étranger,
pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux
alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article
285 du code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit
a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues
responsables de l'émission, ou à leur défaut, les chefs d'établissements,
directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou
en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
Art. L 630-1 (loi N° 86-76 du 17 janvier 1986, art. 6) - Sans préjudice
de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du
territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger
condamné pour les délits prévus par les articles L.626, L.627-2, L.628,
L.628-4 et L.630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du
territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus
à l'article L.627.
(Loi N° 83-466 du 10 juin 1983, art. 39) - L'interdiction du territoire
français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière
à l'expiration de sa peine.
(Loi N° 85-10 du 3 janvier 1985, art.101) - Le condamné sera dans tous
les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 35 bis" de
l'ordonnance précitée.
(Loi N° 87-1157 du 31 décembre 1987) En cas de condamnation à l'interdiction
définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier
des dispositions de l'article 55-1 du code pénal.
Art. Loi. 630-2 (L. N° 70-1320 du 31 décembre 1970) Les peines prévues
au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans
les conditions de l'article 58 du code pénal.
Article L. 630-3 (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) Lorsque, à l'occasion
d'une même procédure, la personne poursuivie aura été déclarée coupable
de plusieurs infractions parmi lesquelles figurent au moins un crime et
l'un des délits prévus par les articles L.627, L.627.2 ou L.630, chacune
des peines encourues pourra être prononcée. Toutefois, si plusieurs infractions
constitutives d'un crime ou délit sont punies de peines de même espèce,
la juridiction ne pourra prononcer, pour ces infractions, qu'une seule
peine de cette espèce dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque
peine prononcée sera réputée commune à l'ensemble des infractions constitutives
d'un crime ou délit dans la limite du maximum légal applicable à chacune
d'entre elles.
Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie aura
fait l'objet d'une condamnation pour crime et d'une condamnation pour
l'un des délits prévus par les articles L.627, L.627-2 ou L.630, les peines
de même espèce s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum
légal le plus élevé toutes les fois que les faits ayant donné lieu à l'une
des condamnations auront été commis avant que l'autre ne devienne définitive.
Néanmoins, la confusion des peines de même espèce pourra être ordonnée.
Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté
seront considérées comme étant de même espèce, le maximum légal le plus
élevé sera déterminé en considération de la durée de la peine la plus
longue.
Article 3:
Les dépenses de prévention résultant de l'application de l'article 1
ainsi que les dépenses d'hospitalisation et de soins des personnes visées
au chapitre III dudit article sont (L. N° 83-663 du 22 juillet 1983, art.
51) à la charge de l'État.
Article 4: Les dispositions de l'article 2 de la présente loi sont applicables aux
territoires d'outre-mer.
Toutefois, dans les territoires des Comores, des îles Wallis et Futuna,
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et
dans le territoire français des Afars et des Issas, les conditions dans
lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants subiront
la cure de désintoxication prévue par les articles L.628-1, L.628-2, L.628-3
et L.628-5 seront fixées par des délibérations des assemblées locales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 31 décembre 1970
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