L'accès au droit
"Nul n'est censé ignorer la loi..."
Cet ancien adage ne signifie pas que chacun d'entre nous a l'obligation de
connaître toutes les règles de droit qui régissent la vie sociale, tant elles
sont nombreuses et souvent complexes. Seuls les professionnels de la justice
et du droit qui maîtrisent le langage juridique en ont véritablement la connaissance
et la maîtrise technique. En revanche, on ne peut pas ignorer l'existence de
la Loi, qui édicte des interdits et reconnaît aux individus des droits et leur
impose des obligations.Pour permettre à tous d'être en mesure de mieux connaître
ses droits et ses obligations, les faire valoir et les exécuter, a été créé
un dispositif d'aide : l'aide à l'accès au droit (loi du 10 juillet 1991, complétée
par la loi du 18 décembre 1998).
L'aide à l'accès au droit consiste à offrir à quiconque en a besoin divers
services dans des lieux accessibles (tribunaux, maisons de justice et du droit,
mairies, antennes de quartier, centres d'action sociale, mairies, écoles, hôpitaux,
centres d'hébergement d'urgence ) :
information sur les droits et les obligations des personnes ;
orientation vers les organismes, services ou professionnels chargés d'assurer
ou de faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations (services
sociaux, caisses d'allocations familiales, assedics, associations) ;
aide pour accomplir les démarches nécessaires ;
assistance par un professionnel habilité (avocat, notaire, huissier de justice)
au cours de procédures devant les administrations et certaines commissions,
comme la commission de surendettement ;
consultations juridiques et assistance juridique pour la rédaction ou la conclusion
d'actes par des professionnels habilités.
Les conseils départementaux de l'accès au droit (CDAD)
Pour faciliter l'accès à ces services, la loi a institué les CDAD.Présidé par
le président du tribunal de grande instance du chef lieu du département, chaque
CDAD définit une politique d'accès au droit dans son département, pilote et
cordonne les actions en matière d'accès au droit : mise en place de lieux et
de permanences d'accueil, d'information et de consultation juridique, diffusion
de brochures d'information, mise en place d'accueil et de renseignement par
téléphone...
Le CDAD est une instance qui regroupe divers partenaires : le préfet du département,
le conseil général, des représentants des professions juridiques et judiciaires
(avocats, avoués, notaires, huissiers de justice), l'association départementale
des maires et une association qui participe à l'accès au droit (par exemple
association d'aide aux victimes, association de consommateurs, association familiales).
D'autres membres peuvent également y adhérer.
L'accès à la justice pour tous
Toute personne, quels que soient sa nationalité, son âge, son sexe, sa culture,
son niveau ou son lieu de vie... a le droit :
d'accéder à la justice ;
de faire entendre sa cause et de faire examiner son affaire par un juge indépendant
et impartial. Le juge a l'obligation de rendre une décision lorsqu'il est saisi
d'une affaire pour laquelle il est compétent en vertu de l'article 4 du Code
civil ;
d'être jugée selon les mêmes règles de droit et de procédure, applicables à
tous ;
de s'exprimer dans sa langue et si nécessaire, d'être assistée d'un traducteur
ou d'un interprète en langage de signes ;
de se faire assister ou/et représenter par le défenseur de son choix.
Ces principes essentiels figurent dans des textes fondamentaux : la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la convention européenne des droits
de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et dans plusieurs Codes, qui
réglementent la procédure devant les juridictions françaises.
La gratuité de la justice
L'un des grands principes de la justice en France est la gratuité :
les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables
mais par l'Etat.Mais cela ne signifie pas que le justiciable n'aura rien à
débourser dans le cadre d'un procès, qui peut entraîner
des frais plus ou moins importants, selon l'affaire à juger, sa nature
et sa complexité.
Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des
professions libérales de la justice, les " auxiliaires de justice
" : avocat, huissier de justice, expert judiciaire...
En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte
ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant
du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains
frais qu'il a dû engager (comme les frais de procédure dus aux
avocats).
L'aide juridictionnelle, une aide financière pour les personnes sans ressources ou aux ressources modestes
Pour permettre aux personnes sans ressources ou ayant des ressources modestes
d'engager un procès, de se défendre devant la justice ou de faire
face à des frais dans le cadre d'une transaction amiable en dehors d'un
procès, la loi a créé une aide financière, "
l'aide juridictionnelle ", prise en charge par l'État.
Cette aide, versée directement au professionnel, couvre la totalité
ou une partie des frais d'un procès ou d'une transaction selon les revenus
de l'intéressé : honoraires d'avocat, d'huissier de justice, d'expert
judiciaire...
Dans chaque tribunal de grande instance, à la Cour de cassation et au
Conseil d'État, un bureau de l'aide juridictionnelle reçoit, examine
les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle et vérifie
que l'intéressé remplit les conditions prévues par la loi
pour en bénéficier.
L'indépendance et la neutralité du juge
Ce sont des garanties essentiellement pour le justiciable. Elles lui assurent
que le juge, lorsqu'il prend une décision, appliquera la règle
de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, et
notamment des pressions politiques, ou par ses propres opinions ou préjugés.
Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire figure
dans la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958.
La loi organique relative au statut des magistrats réaffirme ce principe.
La fixité et la permanence de la justice
Depuis 1789, les tribunaux et les cours - les "juridictions" - sont
fixes et permanentes.
Le service de la justice est assuré de façon continue, y compris
les jours fériés et les dimanches pour une intervention en cas
d'urgence. Un juge de l'urgence, le juge des référés, peut
être saisi à tout moment, au besoin à son domicile. En matière
pénale, les magistrats doivent assurer une permanence pour permettre
le jugement rapide de certaines infractions.
Les tribunaux et les cours sont établis en un lieu fixe où le
justiciable peut s'adresser. Cependant, les magistrats peuvent aussi être
amenés à se déplacer hors des palais de justice. Ainsi,
le juge d'instance peut tenir des " audiences foraines ", c'est-à-dire
en dehors des communes du ressort du tribunal dont il dépend.
La motivation des décisions de justice
Les juges ont l'obligation de motiver leur décision, c'est-à-dire
d'expliquer les raisons de fait et de droit qui les ont conduits à rendre
cette décision.
Ce principe est une garantie essentielle pour le justiciable. En cas de désaccord
avec les motifs de la décision, le justiciable peut alors s'appuyer dessus
pour la contester et exercer le cas échéant un recours.
La publicité des décisions de justice
La justice est rendue au nom du peuple français. Elle est publique.
Ce principe, consacré par la Convention européenne des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, inséré dans les
Codes de la procédure judiciaire française, permet à tout
citoyen de pouvoir vérifier dans quelles conditions les décisions
de justice sont rendues.
Il signifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision
de justice est rendue en présence du public.
Ainsi, les portes des salles d'audience doivent en principe rester ouvertes
et accessibles à tous.
L'interdiction de l'accès du public aux audiences, sous réserve
de la sécurité et du déroulement serein des débats,
serait une cause d'annulation du procès.
Cependant, la loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines affaires,
le public ne peut pas accéder aux audiences.
L'audience se tient alors à huis clos dans la salle d'audience, toutes
portes fermées, ou en chambre du conseil.
Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour
protéger les personnes (par exemple, les mineurs), leur vie privée
(par exemple dans les affaires de divorce), ou pour éviter des troubles
à l'ordre public, ou préserver des secrets d'Etat.
Mais même dans ces cas, la décision de justice est toujours rendue
en audience publique.
L'appel et le double degré de juridiction
Ce sont des principes essentiels de la procédure judiciaire et une garantie
d'équité pour les justiciables : le droit de contester une décision
de justice devant une nouvelle juridiction.
Toute personne dont l'affaire a déjà été jugée
en premier ressort peut demander, si elle n'est pas d'accord avec la décision
rendue, que son affaire soit réexaminée. Le recours, appelé
" appel " s'exerce devant une juridiction de degré supérieur
: la cour d'appel, à l'exception des recours contre les décisions
rendues par une cour d'assises (crimes) soumis à une nouvelle cour d'assises.
En tout état de cause, un même tribunal ne peut pas réexaminer
une même affaire : c'est le principe de " l'autorité de la
chose jugée ".
Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible
de faire appel, lorsqu'un jugement est rendu en "premier et dernier ressort",
pour des litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance
(par exemple, concernant les décisions du tribunal d'instance portant
sur des demandes d'un montant inférieur ou égale à 3 800
euros).
Le contrôle de l'application du droit
Lorsqu'une personne, partie à un procès, n'est pas satisfaite
de la décision rendue par une cour ou un tribunal statuant en "dernier
ressort", la loi prévoit qu'elle peut exercer un ultime recours,
appelé pourvoi en cassation. Ce recours permet de faire vérifier
que le droit a été correctement appliqué.
Il s'exerce devant la Cour de cassation pour les affaires judiciaires et devant
le Conseil d'Etat pour les affaires administratives.
L'examen d'un dossier par l'une ou l'autre de ces juridictions "suprêmes"
n'est pas un nouveau procès. La Cour de cassation et le Conseil d'Etat
ne constituent pas un troisième degré de juridiction : leur rôle
est de dire si la décision de justice a été prise dans
des conditions conformes aux règles de droit.
Ces juridictions assurent ainsi l'interprétation uniforme des règles
de droit par les cours et tribunaux.
Le droit à un procès équitable
Tout personne a droit d'être jugée par un juge indépendant
et impartial, dans le cadre d'un procès équitable. Le juge prendra
sa décision en application du droit, après avoir entendu chacune
des personnes concernées, dans le respect des règles de la procédure.
A ce principe fondamental, sont attachés les principes du " contradictoire
" et du respect des droits de la défense, comme principes d'égalité
et de loyauté entre les adversaires dans le cadre d'un procès.
Le juge ne tranche un litige qu'après une libre discussion des prétentions
et arguments de chacun des adversaires.Ainsi, chaque " partie " a
la possibilité de faire valoir son point de vue, connaître et discuter
les arguments et les preuves de son adversaire, échanger avec lui les
éléments et les pièces de son dossier, tout au long de
la procédure.
Le juge veille au respect de ce principe et s'assure que les parties se communiquent
entre elles les pièces de leur dossier. Il doit également soumettre
à la discussion les arguments soulevés lors des débats.Selon
ce même principe, les décisions de justice sont rendues de manière
contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou/et des
personnes habilitées à les représenter.
Toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir
être présente ou valablement représentée lors du
procès (par exemple, par un avocat).
L'absence d'une personne, partie à un procès, dûment convoquée
ou de son représentant, lui ouvre la possibilité d'un recours
contre la décision rendue en son absence ou celle de son représentant.
La justice pénale fonctionne sur le principe constitutionnel selon lequel
la loi détermine la gravité des infractions commises et les peines
applicables à leurs auteurs. Ce principe signifie que nul ne peut être
poursuivi ou condamné pour des faits qui ne sont pas prévus, réprimés
et punis d'une peine déterminée par la loi.
Dans le cadre d'une procédure pénale, l'expression " droits
de la défense " désigne l'ensemble des droits reconnus aux
personnes poursuivies ou soupçonnées d'une infraction, à
toutes les étapes de la procédure judiciaire : pendant l'enquête
de police, l'instruction, le procès, et après le jugement dans
le cadre de l'exécution des peines. Ces droits sont notamment le droit
au respect de la présomption d'innocence, le droit à un avocat
dès le début de la procédure, le droit à un procès
équitable dans le cadre de débats contradictoires, le droit d'exercer
des recours...
Ainsi, une décision de condamnation ne peut se fonder que sur des preuves
recherchées et produites dans le respect de la loi, et contradictoirement
discutées. Tout témoignage doit donner lieu à un procès
verbal d'audition pour pouvoir être confronté et discuté.
L'autorité judiciaire veille au respect et à la garantie de ces
droits. |